21. La signature officielle du notaire est manuscrite ou apposée au moyen d’un procédé technologique.
La signature manuscrite officielle est composée de la signature du notaire suivie du titre «notaire» ou «notary» ou, le cas échéant, de «notaire à la retraite» ou «retired notary».
Le notaire doit obtenir l’autorisation du secrétaire de l’Ordre pour utiliser sa signature officielle apposée au moyen d’un procédé technologique.
Les modalités d’autorisation d’utilisation d’une signature officielle apposée au moyen d’un procédé technologique et celles de la révocation de cette autorisation sont déterminées par règlement du Conseil d’administration. Le règlement identifie un procédé technologique devant être utilisé pour l’apposer ainsi que les conditions minimales qu’un prestataire de services de certification doit respecter.
Les dispositions d’un règlement pris en application du quatrième alinéa sont soumises au gouvernement qui, sur la recommandation des ministres responsables de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits (chapitre B-9) faite après consultation de l’Office des professions, peut les approuver, avec ou sans modification.
2000, c. 44, a. 21; 2017, c. 112017, c. 11, a. 1401; 2023, c. 232023, c. 23, a. 291.